Régime collectif, Les salariés concernés

 

Article R242-1-1 du CSS

L’employeur la possibilité de proposer des garanties collectives différentes selon certaines catégories de salariés, à la condition que celles-ci permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées (article R.242-1-2 du CSS).

Le texte énumère en outre limitativement 5 critères objectifs permettant de définir une catégorie :

  • Les catégories cadres* et non cadres.
    *articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.
  • Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l’article L. 241-3 du CSS ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond.
  • Catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
  • Niveau de responsabilité, type de fonction, degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
  • Catégorie définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages, constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

Cette liste est limitative, aucun autre critère ne pouvant être utilisé.

A noter :

  • Il n’est pas possible de définir une catégorie différente des critères susdits, à l’exemple de tenir compte du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge…
  • Les mandataires sociaux ne peuvent constituer un collège différent.
  • Pour bénéficier des déductibilités, l’employeur doit justifier des critères retenus pour la constitution d’une catégorie auprès des URSSAF.

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