LA RESILIATION ANNUELLE D’UN CONTRAT ASSURANCE DE PRET
Depuis plusieurs années, la résiliation annuelle des contrats d’assurance de prêt fait débat.
Durant les 12 premiers mois du contrat, la résiliation est possible, à la condition de présenter une garantie au moins équivalente (Loi Hamon).
A delà de cette première période, l’article L-312.9 du code de la consommation précisait qu’il était possible de résilier uniquement à la condition que le contrat le prévoyait. Cette spécificité était à la discrétion du prêteur et donc uniquement en sa faveur.
Cette faculté était contestée par les assureurs et les organismes de défense des consommateurs, comme UFC-QUE CHOISIR, qui souhaitait voir appliquer l’article 113-12 du code des assurances, c’est à dire la possibilité de résilier annuellement le contrat, au motif de laisser la liberté au consommateur de choisir son contrat d’assurance.
Le contentieux était sérieux, il est définitivement réglé en la faveur du consommateur.
A noter : Sont concernées par la résiliation annuelle les personnes physiques de prêts immobiliers à usage d’habitation, ou à usage professionnel et d’habitation.
Le feuilleton judiciaire
03.2015 : La cour d’appel de Bordeaux a reconnu la possibilité pour un assuré de se prévaloir de la résiliation annuelle (à l’échéance du contrat), telle que le prévoit l’article 113-12 du code des assurances.
09.2015 et 01.2016 : La cour d’appel de Douai donne également raison à des consommateurs qui souhaitent résilier leur assurance emprunteur à l’échéance annuelle, s’appuyant également sur l’article 113-12 du code des assurances.
03.2016 : La cour de cassation censure la décision de la cour d’appel de Bordeaux. Elle dénonce que les dispositions du code de la consommation prévues à l’article L-312.9 sont des dispositions spéciales qui doivent prévaloir sur les dispositions du code des assurances. Le jugement définitif est renvoyé devant la cour d’appel de Toulouse.
05.2016 : La cour d’appel de Douai rend une décision contraire aux consignes de la cour de cassation dans le cadre d’une affaire similaire. Elle donne à nouveau raison à la résiliation annuelle et applique l’article 113-12 du code des assurances.
09.2016 : Les députés souhaitent mettre fin au débat au bénéfice du consommateur en adoptant un amendement sur le principe d’une résiliation annuelle, ce qui sera fait le 29 septembre 2016, l’Assemblée nationale ayant adopté l’article 29 Bis B du projet de loi Sapin 2.
12.2016 : le Conseil constitutionnel se prononce contre lors de l’examen de la Loi dite « Sapin 2 ». Les sages censurent le paragraphe III de l’article 82 qui prévoyait d’instaurer un droit de résiliation annuel de l’assurance emprunteur. Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a pas contesté le fond de la mesure mais la procédure.
12.2016 : La résiliation annuelle est réintroduite ce mercredi 21 décembre au Sénat par un amendement lors de l’adoption d’un projet de loi ratifiant deux ordonnances relatives à la consommation.
01.2017 : Le projet de Loi est adopté en commission mixte paritaire le 23 janvier pour les offres émises à compter du 1er mars 2017, mais aussi pour l’ensemble des contrats au 1er janvier 2018.
02.2017 : la résiliation annuelle est adoptée le 8 février, validé par le parlement et promulgué le 22 février 2017. Cette disposition sera applicable de façon systématique :
- A partir du 22 février 2017 pour les offres de prêt émises postérieurement à cette date.
- A compter du 1er janvier 2018 pour tous les contrats en cours d’exécution.
07.2017 : Contre-attaque de la Fédération Française Bancaire qui décide de saisir le Conseil d’Etat afin qu’une Question Prioritaire de Constitutionnalité soit transmise au Conseil Constitutionnel. Fait-il voir en cette action comme un souci de conservation d’un marché, voire d’une peur de la concurrence ?
01.2018 : Le Conseil Constitutionnel confirme le texte ouvrant le droit à la résiliation annuelle.
Article 10 de la loi du 21 février 2017